J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
38. À moins que la loi ne le prévoie autrement, le dépôt d’un désistement ou d’un avis des parties indiquant que l’affaire est réglée ou qu’il n’y a plus de litige met fin à l’instance.
D. 1091-2019, a. 38.
En vig.: 2020-02-11
38. À moins que la loi ne le prévoie autrement, le dépôt d’un désistement ou d’un avis des parties indiquant que l’affaire est réglée ou qu’il n’y a plus de litige met fin à l’instance.
D. 1091-2019, a. 38.